Rapport de surveillance (HU) : Différence entre versions
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Conformément à l'[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000017663505/ article R214-122 du code de l'environnement], un rapport de surveillance doit être établi régulièrement par le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement. Ce rapport répertorie en particulier l’ensemble des visites réalisées sur les ouvrages et on doit à minima y retrouver les comptes rendus des [[Visite technique approfondie / VTA (HU)|visites techniques approfondies (VTA)]] ainsi que les "vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité". | Conformément à l'[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000017663505/ article R214-122 du code de l'environnement], un rapport de surveillance doit être établi régulièrement par le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement. Ce rapport répertorie en particulier l’ensemble des visites réalisées sur les ouvrages et on doit à minima y retrouver les comptes rendus des [[Visite technique approfondie / VTA (HU)|visites techniques approfondies (VTA)]] ainsi que les "vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité". | ||
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La fréquence des rapports de surveillance dépend de la classification des ouvrages au regard des enjeux protégés et de la gravité possible des conséquences d'une défaillance. Les ouvrages sont ainsi répartis en trois classes : A, B et C, avec des règles différentes pour les digues et les barrages. | La fréquence des rapports de surveillance dépend de la classification des ouvrages au regard des enjeux protégés et de la gravité possible des conséquences d'une défaillance. Les ouvrages sont ainsi répartis en trois classes : A, B et C, avec des règles différentes pour les digues et les barrages. | ||
Version du 10 août 2026 à 15:11
Traduction anglaise : monitoring report
Dernière mise à jour : 10/08/2026
De façon générale, un rapport de surveillance est un document écrit qui consigne les observations, les contrôles et les événements constatés lors d'une visite de suivi ou d'une inspection sur un site.
Dans le domaine de l'hydrologie, cette expression désigne le plus souvent le document officiel qui synthétise l'état, les règles d'entretien et le fonctionnement des barrages ou des systèmes d'endiguement. On précise parfois "rapport de surveillance périodique".
Sommaire |
Obligations réglementaires pour les ouvrages de lutte contre l'aléa inondation
Conformément à l'article R214-122 du code de l'environnement, un rapport de surveillance doit être établi régulièrement par le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement. Ce rapport répertorie en particulier l’ensemble des visites réalisées sur les ouvrages et on doit à minima y retrouver les comptes rendus des visites techniques approfondies (VTA) ainsi que les "vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité".
Fréquence des Rapports de surveillance
La fréquence des rapports de surveillance dépend de la classification des ouvrages au regard des enjeux protégés et de la gravité possible des conséquences d'une défaillance. Les ouvrages sont ainsi répartis en trois classes : A, B et C, avec des règles différentes pour les digues et les barrages.
Classification des digues et des systèmes d'endiguement
Les systèmes d’endiguement, comme les aménagements hydrauliques, sont classés par l’Article R-214-113 du code de l'environnement, en fonction de la population maximale protégée (Population : nombre maximum d’habitants qui résident et travaillent dans celle-ci, clientèle des commerces, élèves des établissements d’enseignement, population saisonnière) :
- en classe A : Population > 30 000 personnes,
- en classe B : 3 000 < Population ≤ 30 000 personnes,
- en classe C : Population≤ 3000 personnes (le seuil bas de 30 personnes institué par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 qui l’avait introduit dans l’article R 214-113 du Code de l’environnement a été supprimé par l’article 2 du décret n° 2019-895 du 28 août2019, portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations).
La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.
Classification des barrages
Pour les barrages, la classification repose sur deux paramètres géométriques : la hauteur $ H $, exprimée en mètres, du barrage au-dessus du terrain naturel et le volume $ V $ d’eau dans le réservoir quand il est plein, exprimé en millions de mètres cube. Ces deux paramètres permettent de calculer un indicateur $ K $ = $ H^2.V^{0,5} $ du niveau de risque présenté par l'ouvrage.
La classification est la suivante (figure 1) :
- en classe A, les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 20 m et le paramètre $ K $ ≥ 1 500,
- en classe B, les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 10 m, et le paramètre $ K $ ≥ 200,
- en classe C, les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 5 m et le paramètre $ K $ ≥ 20.
Nota : Les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 2 m et dont le volume $ V $ ≥ 50 000 m3, sont également classés en C dès lors qu'il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage à moins de 400 m.
Fréquence des rapports de surveillance en fonction de la classe des ouvrages
En application de l’Article R. 214-125 du code de l'environnement, un rapport de surveillance doit être établi en fonction de la classe de l'ouvrage :
- ouvrage de classe A : au minimum une fois tous les 3 ans,
- ouvrage de classe B : au minimum une fois tous les 5 ans,
- ouvrage de classe C : au minimum une fois tous les 6 ans ;
Ce rapport doit être envoyé au service de contrôle de l’État, dans le mois suivant sa réalisation.
Contenu du rapport
Le rapport de surveillance contient des éléments synthétiques sur :
- la surveillance, l’entretien et "l’exploitation" de l’ouvrage au cours de la période ;
- les incidents constatés ;
- le comportement de l’ouvrage ;
- les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement ;
- le cas échéant, les essais des organes mobiles et les conclusions de ces essais ;
- les travaux effectués directement par le gestionnaire ou bien par une entreprise ;
- les constatations de la (ou des) visite(s) technique(s) approfondie(s) (VTA) obligatoirement effectuée(s) depuis l'établissement du rapport précédent.
La conclusion comporte :
- un avis sur le comportement de l’ouvrage ;
- les axes d’amélioration à court terme ;
- les études en cours ou envisagées.
Peuvent être jointes au rapport de surveillance des annexes portant sur :
- Le rapport de la VTA ;
- Le suivi photographique d’une partie d’ouvrage ;
- Une description particulière de certains travaux ;
- Un rappel, sous forme de liste, des documents édités au cours de l’année.
Nota : La réglementation n’impose pas directement de faire appel à du personnel expert. Néanmoins la complexité et la technicité nécessaire exigent des compétences spécifiques
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