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Wikibardig:Principaux textes réglementaires relatifs aux digues

De Wikigeotech

Cette page est un recueil et un historique des principaux textes réglementaires relatifs aux digues de protection contre les inondations(Version actualisée de juin 2017).

  • (1) Circulaire Interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.

Volonté de durcissement de la politique de l’Etat en matière de gestion des zones inondables, autour de trois principes : interdiction de toute construction nouvelle dans les zones inondables, contrôle strict de l’extension de l’urbanisation en zones d’expansion des crues, limitation des endiguements et remblaiements nouveaux. La cartographie des zones inondables (atlas, PER, PSS, carte R111-3, etc.) constitue le moyen à privilégier pour la mise en oeuvre de cette politique.


  • (2) Circulaire Interministérielle du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d’inondation.

Consécutive aux inondations « médiatiques » de la Camargue au cours de l’hiver 1993-1994. Il s’agit du premier texte demandant aux préfets de dresser un inventaire des structures gestionnaires des digues et, si possible, des ouvrages eux-mêmes.


  • (3) Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-MPN/n° 629 du 28 mai 1999 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, relative au recensement des digues de protection des lieux habités contre les inondations fluviales et maritimes.

Lancement de l’inventaire national des digues, de leurs gestionnaires et des zones protégées, à l’appui du logiciel « DIGUES ». Lettre MEDD-DE du 7 août 2002 de « relance » auprès des DIRENs.


  • (4) [Pour mémoire, le décret 93-743 ayant été abrogé] Décret n°2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

Ce décret a inséré, dans la nomenclature, la rubrique « 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d’une hauteur maximale supérieure à 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur du cours d’eau ». Par ce décret, ces installations (dont les digues) devenaient désormais soumises à autorisation ou à déclaration en fonction de la surface et/ou de la largeur occupée dans le lit majeur.


  • (5) Arrêté du 13 février 2002 [modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006] fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Ainsi que le stipule la circulaire (7) ci-dessous, ces prescriptions générales applicables aux remblais soumis à déclaration doivent constituer des bases minimums de prescriptions pour les arrêtes spécifiques à faire prendre pour les remblais soumis à autorisation.

[La modification de juillet 2006 réduit le champ d’application de l’arrêté de février 2002 aux remblais en lit majeur (rubrique 3220). Elle comprend des précisions sur la distinction digues/remblais, ne fait plus mention du caractère obligatoire de déversoirs, et ne fixe plus de valeur minimale pour la crue de surverse (aujourd’hui crue de danger)].


  • (6) Circulaire interministérielle MATE/SDPGE/BPIDPF/CCG et METL n°234 du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.

Rappel des principes de la politique de l’Etat en matière du risque de submersion marine ou d’inondation, et formulation de sa position en ce qui concerne l’urbanisation dans les zones endiguées, notamment dans le cadre de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation (PPR-i). Elle traite en particulier des conditions à respecter pour autoriser des constructions en arrière des digues (à titre indicatif, interdiction à moins de 50 m ou si plus d’un mètre d’eau en cas de brèche).


  • (7) Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/n° 426 du 24 juillet 2002 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la mise en œuvre du décret n° 2002-202 du 13 février 2002.

Cette circulaire détaille les conditions d’application de la rubrique 2.5.4 (introduite par le décret de février 2002) de la nomenclature, notamment la transparence hydraulique.


  • (8) [Pour mémoire, abrogée] Circulaire interministérielle DE/SDGE/BPIDPF-CCG / n°8 du 6 août 2003 du Ministère chargé de l’Intérieur et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, relative à l’organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique.

Instaure un dispositif de contrôle visant les digues « intéressant – ou susceptibles d’intéresser -la sécurité publique » (à l’instar de celui qui existait pour les barrages), avec définition des obligations qui incombent aux gestionnaires et/ou aux propriétaires, d’une part, aux services de contrôle (en l’occurrence, services chargés de la police de l’eau), d’autre part. Les ouvrages concernés sont : les digues de protection contre les débordements de cours d’eau, y compris torrentiels ainsi que les digues construites dans le cadre d’aménagements de « ralentissement dynamique ».

  • (9) Lettre-circulaire interministérielle du 21 janvier 2004 du Ministère chargé de l’Equipement et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, relative à la maîtrise de l’urbanisme et à l’adaptation des constructions en zone inondable et à destination des préfets des départements 07, 11, 13, 26, 30, 34, 48, 66 et 84.

Suite aux retours d’expérience apportés par les crues de la dernière décennie, mise en œuvre d’un plan d’actions concernant la gestion de l’urbanisme en zone inondable et fondé sur 4 axes :

    • la maîtrise du développement urbain,
    • l’adaptation des constructions,
    • la gestion des ouvrages de protection,
    • l’organisation des actions et des moyens.

Relativement à l’axe « gestion des ouvrages de protection », rappel de la nécessité de ne pas augmenter la vulnérabilité derrière les digues et de prendre en compte l’hypothèse de la rupture des ouvrages de protection.


  • (10) [Circulaire notablement modifiée par celle du 8 juillet 2010] Circulaire interministérielle du 26 novembre 2004 des Ministères chargés de l’Intérieur, de la Santé, de l’Equipement, de l’Agriculture et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, relative à la déclinaison de la politique de l’Etat en département dans le domaine de l’eau et à l’organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques.

Définition d’une nouvelle organisation de la police de l’eau devant aboutir, à l’échéance du 1er janvier 2007, à la désignation par le préfet d’un service départemental unique chargé de la police de l’eau, dont le personnel devra être regroupé. Cette réforme vise à une meilleure lisibilité et efficacité du dispositif. Les moyens affectés aux missions de police devront être, a minima, maintenus, avec obligation de mobiliser des agents à temps plein. Les DIREN assurent l’animation et la coordination des services de police de l’eau. La police de l’eau des grands axes hydrauliques du DPF (fleuves et canaux) relève d’une organisation particulière.

La circulaire comporte trois annexes :

    • l’annexe I concerne la mise en place du service unique de l’eau ;
    • l’annexe II a trait aux missions inter- services de l’eau (MISE) ;
    • l’annexe III précise le rôle des DIREN et de l’échelon régional.

L’importance des missions de contrôle de sécurité des digues et des barrages y est explicitement rappelée.


  • (11) [Pour mémoire, abrogés] Décrets n°2006-881 et 2006-880 du 17 juillet 2006 modifiant les décrets n°93-743 et 93-742 du 29 mars 1993 relatifs à la nomenclature et aux procédures applicables aux opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

En application de ces décrets, toutes les digues « de protection contre les inondations et submersions » relèvent désormais du régime de l’autorisation. [Ces décrets ont été abrogés par le décret de codification de la partie réglementaire du code de l’environnement. La nomenclature figure désormais au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, la procédure est définie aux articles R. 214-2 à R. 214-56 du code de l’environnement.]

  • (12) Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement (J.O. du 13 décembre 2007)

Ce décret concerne les barrages et les digues, et introduit les nouvelles notions de : visite technique approfondie, revue de sûreté, étude de dangers, agrément des organismes intervenant pour le compte du maître d’ouvrage (maître d’œuvre, bureau d’études, …), diagnostic sur les garanties de sûreté, incidents et événements devant être déclarés, etc.

Pour les digues :

    • introduction de 4 classes de digues (D, C, B, A) - selon enjeux croissants de vulnérabilité concernés (nombre d’habitants dans le val protégé) - avec définition de contraintes croissantes pour les obligations des gestionnaires ;
    • fourniture d’un diagnostic initial de sûreté pour toute digue A, B ou C ;
    • consultation du CTPB(OH) pour les projets portant sur les digues de classe A.


  • (13) Lettre-circulaire aux préfets de département du 6 février 2008 du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (MEDAD), fournissant les premières instructions relatives à l’application du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007.

Lettre précisant aux préfets certains points du décret et rappelant les principales échéances (barrages et digues).


  • (14) Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques – modifié par l’arrêté du 16 juin 2009.

Précise certaines dispositions du décret du 11/12/2007 pour ce qui est des obligations des gestionnaires des ouvrages hydrauliques (barrages et digues), et notamment pour les digues : le contenu du « diagnostic initial de sûreté » que tout gestionnaire de digue de classe A, B ou C doit produire avant le 31/12/2009 (article 16 du décret). L’arrêté modificatif du 16/6/2009 allège principalement le contenu minimum du « diagnostic initial de sûreté » des digues (art. 16 du décret et art. 9 de l’arrêté).


  • (15) Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu.

Rappel : la notion d’étude de dangers (à effectuer par un organisme agréé sous la responsabilité du gestionnaire) a été introduite par l’article 1er du décret du 11/12/2007 (art. R. 214-115 à R. 214-117 du Code de l’Environnement). Pour les digues, le gestionnaire doit la réaliser si son ouvrage est de classe A, B ou C, avec les échéances maximales suivantes : 31/12/2012 si la digue est de classe A, 31/12/2014 si elle est de classe B ou C.


  • (16) [Circulaire notablement modifiée par celle du 8 juillet 2010] Circulaire ministérielle du 8 juillet 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), relative au contrôle de sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises en place par le décret n°2007-1735 du 11/12/2007 (art. R. 214-112 à R. 214-147 du Code de l’Environnement).

Annule et remplace les circulaires interministérielles du 14 août 1970 et du 6 août 2003 qui portaient sur le même objet, respectivement pour les barrages et les digues. Rappelle et précise le rôle des préfets et des services déconcentrés de l’Etat en matière de contrôle de la sécurité des digues et barrages.

  • (17) Circulaire interministérielle du 31 juillet 2009 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), du Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales et du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, relative à l'organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Fixe le cadre général d’une réorganisation du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, indique les principales voies qui paraissent devoir être explorées afin de définir l’organisation la plus pertinente pour chaque région, dans le but d’en assurer la cohérence et l’efficacité.

  • (18) Arrêté du 18 février 2010 précisant les critères et catégories des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l’organisation administrative de leur délivrance.

Définit les justificatifs à fournir par les organismes pour postuler à 5 catégories d’agrément :

    • agrément Digues et barrages – études et diagnostics ;
    • agrément Digues et barrages – études, diagnostics et suivi des travaux ;
    • agrément Auscultation ;
    • agrément Digues et petits barrages – études et diagnostics ;
    • agrément Digues et petits barrages – études, diagnostics et suivi des travaux ;

Agréments délivrés pour une durée de 5 ans. Possibilité d’obtenir un agrément provisoire de 18 mois.

  • (19) Circulaire du 16 avril 2010 relative aux études de dangers des digues de protection contre les inondations fluviales.

Précise les obligations de réalisation d’une étude de dangers par les responsables des digues et introduit le guide de lecture des études de dangers à l’intention des services de contrôle, annexé à la circulaire.

  • (20) Arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration.

Définit les notions d’événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH) et précurseurs pour la sûreté hydraulique (PSH : pour barrages A et B uniquement), et leurs modalités de déclaration au préfet et, pour les EISH (barrage ou digue), de classification selon trois niveaux de gravité : accidents, incidents graves et incidents.

  • (21) Circulaire du 8 juillet 2010 relative à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine.

Confie la mission technique de « contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques » aux DREAL et, suite à la consultation des préfets par la lettre-circulaire du 31/07/2009 suscitée, en précise l’organisation :

    • 10 DREAL aux effectifs spécialement renforcés apportent leur appui à 12 DREAL adjacentes ;
    • la mission de contrôle reste exercée sous l’autorité fonctionnelle des préfets de département concernés ;
    • les services en charge de police de l’eau sont associés à la mission de contrôle, notamment pour le recensement des ouvrages et l’identification de leur propriétaire.

Date de mise en application de la circulaire : 1er janvier 2011.  

  • (22) Décret n° 2011-27 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

Avec la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE), ce décret transpose la directive européenne inondation du 23 octobre 2007. Il détermine les actions à mener et leurs responsables : évaluation préliminaire des risques inondations dans chaque district hydrographique, sélection des territoires à risque d’inondation important, cartographie des surfaces d’inondation, plans d’action locaux de gestion des risques inondation. Le décret vise explicitement la sécurité des infrastructures existantes de protection contre les inondations, partie intégrante de l’évaluation préliminaire du risque inondation.

  • (23) Arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Première liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Les organismes y sont classés selon les cinq catégories d’agrément « Digues et barrages. – Etudes et diagnostics », « Digues et barrages. – Etudes, diagnostics et suivi des travaux », « Auscultation », « Digues et petits barrages. – Etudes et diagnostics » et « Digues et petits barrages. – Etudes, diagnostics et suivi des travaux », avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (24) Circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets PAPI 2011 et opérations de restauration des endiguements PSR

Précise les modalités de suivi des projets relatifs aux programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et l’instruction des projets éligibles au plan submersions rapides (projets PSR). Elle définit le rôle des acteurs de l’État dans le cadre de ces deux démarches et précise l’articulation entre celles-ci, notamment pour ce qui concerne leur labellisation.

  • (25) Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation.

Précise les modalités de mise en place d’une gouvernance de bassin pour la conduite de la politique de gestion des risques d’inondation à cette échelle. Elle propose des modalités d’animation et d’association des parties prenantes, qui concernent notamment la mise en œuvre de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (dite directive « inondation »). Concernant la directive « inondation », la présente circulaire rappelle son calendrier de mise en œuvre et son pilotage à l’échelle du bassin. Elle précise également ce qu’est un territoire à risque particulier d’inondation, ce que sa sélection implique et, enfin, le processus d’identification de ces territoires avec les parties prenantes.

  • (26) Instruction du Gouvernement du 20 octobre 2011 relative aux ouvrages de protection contre les inondations et les submersions, à leurs enjeux de protection et à leur efficacité.

Résumé : dans le cadre du plan submersions rapides initié après la tempête Xynthia, les services de l’État ont mené un important travail de recensement des systèmes d’endiguement (maritimes et fluviaux), en bonne voie d’achèvement. La présente instruction demande aux préfets d’établir un programme de travail pour parfaire d’ici à la fin 2012 ce recensement et identifier les gestionnaires des digues les plus importantes en termes d’enjeux. De plus, un effort particulier sera consacré aux zones protégées à fort enjeux de sécurité, dans le cas où le gestionnaire de la digue ne sera pas identifié, sera défaillant ou ne disposera pas de la capacité d’assumer ses responsabilités. Des concertations seront alors engagées, en particulier avec les collectivités locales, pour faire émerger un gestionnaire solide.  

  • (27) Arrêté du 15 novembre 2011 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Deuxième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (28) Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Le décret réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Les barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation (classe A, B et C), au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement et les aménagements côtiers dont les digues maritimes d’une emprise totale égale ou supérieure à 2000 m² sont soumis à étude d’impact (analyse « au cas par cas » lorsque la surface est inférieure au seuil de 2000 m²).

  • (29) Arrêté du 30 mai 2012 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Troisième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (30) Arrêté du 15 novembre 2012 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Quatrième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (31) Arrêté du 29 mai 2013 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Cinquième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (32) Arrêté du 13 décembre 2013 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Sixième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (33) LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM)

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation des métropoles crée aux articles 56 à 59 la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Elle attribue cette compétence de plein droit au bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre - EPCI-FP) à compter du 1er janvier 2016. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement :

    • 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
    • 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
    • 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
    • 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
  • (34) Arrêté du 13 juin 2014 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Septième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (35) Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

Le décret, qui s’applique aux entreprises, porteurs de projet et services de l'Etat, vise l’expérimentation d'une autorisation unique pour les projets relevant de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau, l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé (sauf, dans ces deux derniers cas, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est requise), l'autorisation de défrichement et la dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction unique et d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant l'ensemble des aspects du projet.

  • (36) Arrêté du 18 décembre 2014 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Huitième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-148 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (37) Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

Ce décret modifie et complète le décret du 11 décembre 2007. Il mentionne deux catégories d’ouvrages : les systèmes d’endiguement et les aménagements hydrauliques. Il revoit toutes les classes de digues (C : de 30 à 3 000 personnes ; B : de 3 000 à 30 000 personnes ; A : au-delà de 30 000 personnes), et supprime la classe D. Tous les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 1,5m ne sont plus considérés comme des digues au sens du décret. Il est toutefois possible pour les collectivités de demander un surclassement en C. Le décret indique que le gestionnaire devra définir la zone protégée ainsi que le niveau de protection de son ouvrage. Cela n’implique pas la réalisation de travaux pour le gestionnaire. Si le niveau de protection correspond par exemple à une crue/submersion vingtennale pour une digue classée C, le gestionnaire n’a pas l’obligation de faire des travaux pour augmenter ce niveau de protection (digue existante). Par contre, pour les digues nouvelles, des niveaux de protection standards ont été inscrits dans le décret : 1/200 pour les digues de classe A ; 1/100 pour les digues de classe B ; 1/50 pour les digues de classe C.

  • (38) LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe)

La loi NOTRe implique plusieurs nouveautés relatives à la compétence GEMAPI :

    • La date butoir d’entrée en vigueur de la compétence est reportée au 1er janvier 2018 ;
    • La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon automatique des communes vers l’échelon intercommunal. La loi MAPTAM avait déjà acté ce transfert automatique et complet en faveur des communautés d’agglomérations, les communautés urbaines et les métropoles, mais ne l’avait pas prévu pour les communautés de communes. Ces dernières devaient au préalable distinguer les travaux qui méritaient d’être traités à l’échelon intercommunal de ceux qui devaient rester du ressort des communes. La loi NOTRe rend ce transfert également automatique et complet pour les communautés de communes ;
    • La loi introduit une procédure simplifiée de création des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et des Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) ;
    • La clause de compétence générale des départements est supprimée, mais ceux-ci conservent des capacités d’action en termes de solidarité territoriale.
  • (39) Arrêté du 13 août 2015 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Neuvième liste des entreprises et organismes agréés « ouvrages hydrauliques », parue en application de l’article R 214-130 du Code de l’Environnement. Annexe I : Rappel des organismes précédemment agréés avec date d’échéance de leur agrément. Annexe II : Liste de nouveaux organismes agréés avec les durées de validité correspondantes (5 ans ou 18 mois).

  • (40) Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions

Rappel : cet arrêté s’applique à l’étude de dangers (à effectuer par un organisme agréé sous la responsabilité du gestionnaire) telle que décrite par l’article 18 du décret du 12/05/2015 (art. R. 214-115 à R. 214-117 du Code de l’Environnement). Une étude de dangers doit être réalisée pour les systèmes d’endiguement de classes A, B et C.


En compléments : notes techniques PATOUH :

  • Détermination de la hauteur et de la zone protégée d’une digue en vue de son classement pour l’application du décret du 11/12/2007 » - P.Ledoux, R.Tourment, G.Degoutte, 10/04/2009.
  • Application du décret du 11 décembre 2007 aux digues de protection contre les submersions marines (détermination de la hauteur et de la zone protégée) – P.Ledoux, R.Tourment, 28/07/2010.


Auteurs et contributeurs des différentes versions de cet inventaire :

Bruno Beullac (Irstea)

Gérard Degoutte (Irstea-CGAAER)

Patrice Mériaux (Irstea)

Nicolas Monié (Ministère en charge de l’environnement-DGPR)

Yann Queffelean (ONF-DFRN / Département Risques naturels –Pôle RTM)

Rémy Tourment (Irstea)


Référence


TOURMENT, R., BEULLAC, B., (coord.), 2019, Inondations : analyse de risque des systèmes de protection – Application aux études de dangers. Editions Lavoisier, 2019.


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