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Le Rhône en 100 questions : 6-03 Qu’appelle-t-on « objectifs de qualité » et qu’impose la réglementation ?

De Wikigeotech
le rhone en 100 questions multi579
Cette page fait partie du deuxième chapitre: "Le fonctionnement du fleuve", de l'ouvrage '"Le Rhône en 100 questions'", une initiative de la ZABR avec l'appui de toute l'équipe du Graie et soutenue par les instances qui ont en charge la gestion du fleuve.










Jusqu’à présent les objectifs de qualité se fixaient sur la base d’un petit nombre de paramètres physicochimiques représentatifs de la qualité de l’eau. Si la démarche est comparable, la situation évolue très fortement avec l’adoption de la DCE puisqu’il s’agit maintenant de qualité des milieux aquatiques, d’objectifs environnementaux élargis à l’ensemble des milieux.



Sommaire

Les « objectifs de qualité » de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)


Avec la DCE, l’objectif de qualité devient un objectif de «bon état» à atteindre en 2015. Des reports de délai sont possibles (report des objectifs en 2021, 2027), de même que sont envisageables des objectifs moins ambitieux mais à condition d’être justifiés par des raisons de faisabilité technique, de conditions naturelles (réponse du milieu) ou de coûts disproportionnés.
Rappelons toutefois que les objectifs de qualité doivent respecter l’objectif général de non dégradation.

L’état global des masses d’eau superficielles naturelles est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique. L’état global des masses d’eau souterraine est fixé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique.


Le bon état des eaux superficielles
le barrage de pierre benite lors d une crue
Pour les masses d’eau superficielles naturelles, le « bon état » au sens de la directive cadre sera obtenu lorsque seront atteints à la fois :
  • le bon état écologique, qualifié au travers d’éléments de qualité biologique (flore aquatique, faune benthique, ichtyofaune), mais également de qualité physico-chimique et hydromorphologique soutenant la biologie, c’est-àdire
    permettant un bon équilibre de l’écosystème ;
  • le bon état chimique, atteint lorsque les normes de qualité environnementales, basées sur une liste de substances établie au niveau européen, sont respectées. Au niveau national cette liste sera complétée par d’autres paramètres pour répondre au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.


La directive identifie par ailleurs des masses d’eau sur lesquelles s’exercent une ou plusieurs activités humaines qui modifient fortement leurs caractéristiques hydromorphologiques originelles, à un point tel qu’il ne serait pas possible d’atteindre le bon état écologique sans induire des incidences importantes sur ces activités.
Ces masses d’eau « fortement modifiées » (MEFM), se verront donc attribuer des objectifs biologiques adaptés, qui tiendront compte de la part irréductible de ces modifications physiques. Il s’agira du bon potentiel écologique (au lieu du bon état écologique) et du bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles). Tous les linéaires endigués aménagés du Rhône sont identifiées MEFM.


Le bon état des eaux souterraines

Le bon état des masses d’eau souterraine résulte de l’atteinte à la fois du :

  • bon état quantitatif: c’est le niveau d’eau tel « que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d’eau souterraine » ;
  • bon état qualitatif : contrairement aux autres types de masses d’eau, il repose exclusivement sur l’état chimique de ces eaux, selon des normes de qualité fixées par la directive.

Pour la plupart, les valeurs seuils servant à définir les différents états ont été fixées provisoirement au niveau national en l’attente des valeurs définitives communes au niveau européen, qui seront arrêtées au mieux en 2009.


L’application au Rhône


Pour le Rhône comme pour tous les autres milieux aquatiques, les objectifs de qualité ne seront définitivement fixés qu’en 2009 dans le « Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) révisé » du bassin Rhône-Méditerranée, en conformité avec la DCE. La procédure d’élaboration de ce SDAGE prévoit des étapes de consultation institutionnelle et du public. Un « État des lieux » a été établi en 2005, duquel se dégagent des tendances, actuellement en cours d’approfondissement et d’analyse.


Une réglementation nationale en accord avec le droit communautaire


Dans le domaine de l’environnement comme dans d’autres, le droit communautaire prime sur le droit national.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) d’octobre 2006, répond à cette nécessité de recadrage de la politique de l’eau dans ce contexte européen.
D’autres directives imposent à la France la mise en place d’équipements ou de dispositifs visant à la protection et à la restauration des milieux aquatiques. Elles concernent notamment les sites naturels importants, les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, la baignade, le déversement de substances dangereuses, la pollution par les nitrates d’origine agricole, la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines.
la notion de bon etat pour les eaux superficielles

La DCE quant à elle, innove en introduisant une obligation de résultat, c’est-à-dire d’atteinte effective des objectifs de qualité qui seront fixés en 2009 par les SDAGE révisés (nommés plan de gestion dans la DCE). D’ici 2009, les cartes d’objectifs de qualité du SDAGE 1996 restent la référence, étant entendu que les autorisations nouvelles (d’équipements, de rejets, de prises d’eau…) doivent déjà intégrer cette perspective 2009 de recadrage des objectifs. Un dispositif de surveillance renforcé (voir question 06-01 :« L’eau du Rhône est-elle de bonne qualité ? ») est mis en place pour juger de l’évolution des milieux et de l’atteinte des objectifs.
En cas de non respect des dispositions communautaires, au titre de la DCE comme des autres directives, la France peut se voir condamner par la Cour de Justice Européenne à des astreintes par jour de retard, puis des amendes. De nombreux contentieux sont déjà en cours. 


Ce qu’il faut retenir


La DCE impose la révision des objectifs de qualité du SDAGE 1996. Désormais l’objectif pour le Rhône comme pour les autres cours d’eau, intégrera la dimension écologique et devra respecter des critères précis de « bon état », sauf pour certains secteurs aménagés où l’objectif pourra être le « bon potentiel ».
L’horizon visé est 2015 sauf dérogation justifiée, et l’obligation porte sur l’atteinte des objectifs et pas seulement sur les moyens d’y parvenir. Ils seront fixés en 2009 par le SDAGE révisé et s’imposeront à toute autorisation administrative.
Leur non-atteinte se traduira, comme pour toute autre directive européenne, par des pénalités financières à l’encontre de l’État français.




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